Deux syndicats des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de prise illégale d'intérêts contre M. François P., en exposant que ce dernier, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles, avait surveillé l'opération de fusion entre les caisses d'épargne et les Banques populaires, jusqu'à sa nomination, le 2 mars 2009, aux fonctions de président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de directeur général de la Banque fédérale des banques populaires.
Le procureur de la République a estimé n'y avoir lieu à informer, aux motifs qu'il était établi, de façon manifeste, et que les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas caractérisés. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2011, a confirmé le jugement, au motif que les syndicats sont irrecevables en leurs constitutions de parties civiles lorsque le préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise, que seule l'attribution de compétences juridiques par un texte législatif et règlementaire et la participation à un processus formalisé de prise de décision, faisant défaut en l'espèce, pouvaient tomber sous le coup des incriminations, et qu'il résultait de l'enquête préliminaire que les faits n'auraient pas été commis de façon "manifeste".
La Cour de cassation censure les juges du fond et renvoi le dossier devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Dans un arrêt du 27 juin 2012, elle retient d'une part qu'au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Au surplus, les faits de prise illégale d'intérêts dénoncés par les syndicats, à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu'ils représentent, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés.
Au surplus, elle retient que la surveillance, au sens des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, peut s'entendre de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ou même d'avis en vue de décisions prises par d'autres et peuvent résulter de l'exercice d'un pouvoir de fait, y compris d'origine politique, sur les organes décisionnaires.
La Cour ajoute qu'en retenant qu'il résultait de l'enquête préliminaire que les faits n'auraient pas été commis de façon "manifeste" et en refusant de vérifier l'exactitude des faits dénoncés par une information, alors que les fonctions de secrétaire général adjoint à la présidence de la République n'étant définies par aucun texte législatif ou règlementaire, il ne peut ressortir de la seule audition du mis en cause, contraire aux allégations de la plainte et qui n'a été ni vérifiée auprès de l'administration, ni recoupée auprès des acteurs de l'opération en cause, qu'aucun des actes auxquels il avait pu procéder dans l'exercice de ses fonctions ne permettait de caractériser l'infraction de prise illégale d'intérêt, la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
Enfin, la Cour retient que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. En énonçant notamment que, de façon manifeste au regard de la nature de ses fonctions, M. P. n'est pas intervenu et ne pouvait pas intervenir dans le processus formalisé de prise de décisions administratives relatives à la fusion et à la recapitalisation des établissements bancaires et qu'en conséquence, les investigations envisagées par le juge d'instruction ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, sans rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l'intéressé et alors que l'article 432-13 du code pénal n'exige pas que l'intervention du fonctionnaire s'inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, et 432-13 du code pénal.
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Prise illégale d'intérêt et délit de pantouflage pour François Perol



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