Lundi 21 mai 2012

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Reprise des actes accomplis par une société en formation

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La Cour de cassation n'admet pas la reprise implicite des actes accomplis par les associés pendant la période de formation de la société, sans qu'aucune des procédures requises n'ait été suivie.

Se prévalant d'un bon de commande signé le 11 mai 2006 par M. X. pour le compte de la société X., antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 20 juin 2006, la société K. a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au prix d'une partie du matériel d'exploitation forestière visé par le bon de commande. La société X. a contesté être débitrice de la somme réclamée en l'absence de reprise régulière de cet engagement.

Pour accueillir la demande de la société K., la cour d'appel de Rennes a retenu que la société X. n'avait pas seulement procédé à une reprise implicite de l'engagement du 11 mai 2006 en procédant à un remboursement partiel de la tête d'abattage le 22 juin 2006. Elle a ajouté qu'en effet, cette société avait souscrit le 27 juin 2006, postérieurement à son immatriculation au RCS, un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel objet de la commande. Elle a également relevé que de la signature de ce second contrat découlait la reprise par la société X. de l'engagement du 11 mai 2006 envers la société K., le crédit-bail se rattachant par un lien nécessaire au contrat assurant la fourniture du bien financé.

La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Elle précise, dans son arrêt du 13 décembre 2011, que selon le premier de ces textes, "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité".
Or, la cour d'appel n'avait pas constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités précitées.

© LegalNews 2012


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