Le prêt à usage du caddie entre un centre commercial et un client opère transfert de sa garde au client utilisateur. La non-restitution du caddie à l'hypermarché empêche d'engager sa responsabilité du fait des dommages causés par celui-ci : en effet, la société a été dépossédée du bien prêté.
Par un arrêt du 10 novembre 2010, la cour d'appel de Caen a débouté le propriétaire du navire de ses demandes. En effet, les juges retiennent que la société C. ne pouvait être "considérée comme gardienne des caddies qu'elle met à la disposition de ses clients, ni être déclarée responsable des désordres provoqués par l'un de ses caddies ni à l'intérieur ni à l'extérieur de ses magasins"
Le propriétaire se pourvoit en cassation.
Il soutient que, vu l'article 1384 du code civil, le prêt, par l'exploitant d'un supermarché, d'un chariot à son client, pour une durée limitée et pour un usage strictement déterminé, n'opère pas transfert, par le propriétaire du chariot, de ses pouvoirs de direction et de contrôle sur le caddie, dans la mesure où il conserve la possibilité de donner à l'utilisateur des directives, et notamment d'interdire et d'empêcher que le chariot soit sorti du périmètre de la grande surface de vente.
Puis, même si le prêt à usage formé entre l'exploitant d'un supermarché et le client opérait transfert de la garde au profit de ce dernier, le propriétaire du chariot n'en serait pas moins présumé en avoir recouvré la garde dès l'instant où le client a cessé d'en faire l'usage convenu, peu important qu'il l'ait replacé dans l'endroit prévu à cet effet ou non.
Enfin, la société C., qui est conscience du problème récurrent né de la dissémination des caddies en dehors du périmètre du centre commercial et de leur immersion fréquente dans un port de commerce, commet une faute dès lors qu'elle ne prend pas les "mesures adéquates propres à remédier aux risques ainsi créés".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2012, rejette le pourvoi. Elle indique que le prêt à usage du caddie opère transfert de sa garde au client utilisateur. En effet, seul le client a la possibilité de prévenir le préjudice que cet engin pourrait causer, à partir du moment où il en prend possession jusqu'à celui où il le remet dans un des emplacements spécialement prévus à cet effet. De plus, le contrat de mise à disposition de caddies par la société C. à ses clients ne peut engager la responsabilité de la société C. dès lors que le caddie en cause ne lui a pas été restitué. Enfin, la société C. n'assure pas la gestion des parkings et des caddies dont elle est propriétaire, mais c'est le syndicat des copropriétaires du centre commercial qui en a la charge.
Ainsi, la responsabilité de la société C. ne peut être retenue pour les dommages causés par un caddie dont elle a été dépossédée.
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