Lundi 21 mai 2012

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L'obligation de surveillance des maisons de retraite est une obligation de moyens et non de résultat

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L'établissement médio-social est tenu d'une obligation de surveiller les pensionnaires qui lui sont confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui. Néanmoins, l'établissement ne commet aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage causé par un patient somnambule atteint de la maladie Alzheimer qui, hors horaires de rondes des veilleurs de nuits, a attaqué un autre patient. 

M. X., pensionnaire de la maison de retraite L. O., atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, M.Y., souffrant de la même maladie. M. X. a succombé à ses blessures.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 7 septembre 2010 a débouté les ayants-cause de M. X. de toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL L.O. gérant l'établissement et a condamné les héritiers de M. Y., entre temps décédé, in solidum avec la société d'assurances, à les indemniser.

La société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils ont causé.
Il est d'ailleurs souligné que la maison de retraite était informée des problèmes d'agressivité et de violences du patient dans son précédent établissement. Enfin, la maison de retraite n'avait effectué que trois rondes sur les cinq prévues par le protocole de l'établissement.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2011, rejette le pourvoi.
En effet, M. Y., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite L. O. en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable des dommages causés par lui. La cour d'appel a notamment constaté que "si M. Y. avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffrait l'auteur et la victime et que, si un 'protocole' interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu".
La Cour retient donc que l'EURL L. O., tenue d'une obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait ainsi commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage.
L'obligation contractuelle de surveillance est donc une obligation de moyens et non de résultat. Ceci se justifie notamment par la nécessité de concilier cette obligation contractuelle avec la liberté d'aller et venir des patients.

© LegalNews 2012


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