Le fait, pour les bénéficiaires d'un compromis de vente, de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil.
Seule la connaissance de l’étendue du vice apparent par l’acheteur quant à son ampleur et à ses conséquences, permet d’exclure la garantie des vices cachés.
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