Une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
M. et Mme X. ont été condamnés, en qualité de civilement responsables, à payer à la victime violée par leur fils mineur une certaine somme à titre de dommages-intérêts. M. et Mme X. ont assigné devant un tribunal de grande instance leur assureur de responsabilité civile pour obtenir sa garantie.
Dans un arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Grenoble a débouté M. et Mme X. de leur demande.
Les juges du fond ont retenu que le contrat d'assurance exclut la garantie des "dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée".
Ils ont également retenu que, s'agissant du risque responsabilité civile du chef de famille, l'assuré est l'enfant mineur, et qu'il résulte de cette exclusion claire et précise que M. et Mme X. ne peuvent prétendre à la garantie des dommages résultant du viol commis par leur fils.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances en statuant ainsi, "alors que la clause litigieuse, telle qu'interprétée par l'arrêt, était inopposable en ce qu'elle créait une exclusion indirecte des dommages causés intentionnellement par une personne dont l'assuré était responsable".
Dans un arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Grenoble a débouté M. et Mme X. de leur demande.
Les juges du fond ont retenu que le contrat d'assurance exclut la garantie des "dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée".
Ils ont également retenu que, s'agissant du risque responsabilité civile du chef de famille, l'assuré est l'enfant mineur, et qu'il résulte de cette exclusion claire et précise que M. et Mme X. ne peuvent prétendre à la garantie des dommages résultant du viol commis par leur fils.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances en statuant ainsi, "alors que la clause litigieuse, telle qu'interprétée par l'arrêt, était inopposable en ce qu'elle créait une exclusion indirecte des dommages causés intentionnellement par une personne dont l'assuré était responsable".
© LegalNews 2011
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
- Un service de veille multi-sources unique sur le marché : une ouverture sur l’ensemble des sources de références de l’information juridique
- Chaque jour, la garantie d’être informé en temps réel de toute l’actualité indispensable à votre profession (alertes thématiques, alertes sur mots-clés…)
- Une information claire, précise et rapide à appréhender, grâce à des synthèses élaborées par des spécialistes et l’accès direct aux textes officiels
LegalNews vous offre une surveillance exhaustive de l’actualité juridique (presse, revues juridiques, sources officielles et institutionnelles…). Recevez votre sélection d’informations sur-mesure en fonction de votre activité pour vous concentrer sur la véritable valeur ajoutée de votre métier.
Pour bénéficier dès maintenant de 15 jours d’essai gratuit et sans engagement grâce au Monde du Droit, cliquez ici
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Exclusion de garantie de l'assuré civilement responsable d'une faute intentionnelle d'autrui



Vous souhaitez recevoir par email les informations adaptées à votre activité ?
Vous êtes expert d'un domaine du droit ?


